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La loi anti-squat existe-elle ? Maître ROSSI-LABORIE vous répond

Récemment entrée en vigueur, la loi dite "anti squat" du 27 juillet 2023 vise à protéger les logements contre l’occupation illicite.

Désormais, l’article 226-4 du Code pénal, que : « Constitue notamment le domicile d’une personne, au sens du présent article, tout local d’habitation contenant des biens meubles lui appartenant, que cette personne y habite ou non et qu’il s’agisse de sa résidence principale ou non »

 

C'est ainsi, que face à l'emploi de l'adverbe « notamment » très imprécis et volontairement très large, comme l'utile à dessein le Législateur, le Conseil constitutionnel a ainsi été saisi.

 

En effet, lorsque le Législateur introduit un « notamment » dans un texte, il s’agit d’un appel à l’interprétation des juges.

 

Ainsi, le Conseil constitutionnel a analysé la Jurisprudence de la Cour de cassation de manière à encadrer sévèrement la définition posée par le législateur, en se penchant sur la notion de domicile (point 46 de la décision n° 2023-853 DC).

 

La jurisprudence de la Cour de cassation a été développée en lecture de l’article 102 du Code civil, lequel définit le domicile comme le principal établissement de la personne.

 

C'est ainsi que la présence de meubles est insuffisante, puisqu’il est vérifié que le local litigieux est effectivement utilisable par la personne supposément domiciliée : Cass. Civ. 2ème., 04 novembre 2021, n°20-11072.

 

La réponse du Conseil constitutionnel est à la fois subtile et très certainement empreinte d'ironie.

 

« Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que constitue un domicile, au sens de cet article, le lieu où une personne, qu’elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux. » (point 46).

 

Il est clairement fait référence à l’arrêt du 22 janvier 1997, n°95-81186, rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, concernant un appartement inoccupé entre deux locations.

 

Le Conseil constitutionnel poursuit en son point 49 : « S’il est loisible au législateur de prévoir, à cet effet, que constitue notamment le domicile d’une personne un local d’habitation dans lequel se trouvent des biens meubles lui appartenant, la présence de tels meubles ne saurait, sans méconnaître le principe de nécessité des délits et des peines, permettre, à elle seule, de caractériser le délit de violation de domicile. Il appartiendra dès lors au juge d’apprécier si la présence de ces meubles permet de considérer que cette personne a le droit de s’y dire chez elle. ».

 

Il s'agit d'une réserve d’interprétation très sévère puisqu’elle vide de son contenu la modification visée par le législateur aux termes de cette nouvelle loi, dont les auteurs voulaient justement protéger les logements, entre deux locations, et possédés par des propriétaires non occupants.

 

En lecture de l'article 226-4 du Code pénal, ces logements ne pourront plus faire l’objet d’une violation de domicile.

 

De la même manière, une personne morale peut avoir un domicile, dès lors qu’elle peut s’y dire chez elle, Cass. Crim, 23 mai 1995, n°94-81141, mais les logements qu’elle entend mettre en location ne correspondent pas du tout à cela.

 

Elle ne peut donc pas être victime d’une violation de domicile quand des logements qu’elle entend mettre en location sont squattés.

 

L'utilisation de l'adverbe « notamment » peut ainsi s'avérer contre productif.

 

Par ailleurs, il convient de relever que la volonté du Législateur de défendre les propriétaires non occupants transparaît également aux termes de l’article 315-1 du Code pénal introduit par la nouvelle loi, lequel dispose que :

 

« L'introduction dans un local à usage d'habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, hors les cas où la loi le permet, est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Le maintien dans le local à la suite de l'introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines. ».

 

C'est ainsi que le Conseil constitutionnel a estimé que ce nouveau texte permettait de mieux réprimer les atteintes aux biens (point 8) et que cette infraction se différenciait de la violation de domicile, les locaux d’habitation visés n’étant pas forcément des domiciles au sens de l’article 226-4 du Code pénal (point 12).

 

Il est à noter également que le nouvel article 315-1 du Code pénal vise aussi les locaux commerciaux, agricoles et professionnels.

 

En ce cas, la référence à ce type de locaux non affectés à l’habitation dans une loi relative à l’occupation illicite des logements était totalement inappropriée. 

 

En tout état de cause, cette problématique demeure complexe.

 

N'hésitez pas à contacter Maître ROSSI-LABORIE, Avocat à la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, dont le cabinet se situe à Saint-Chamas, en prenant directement rendez-vous sur le site internet, par téléphone ou par le biais du formulaire mis à votre disposition sur son site.

 

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